Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Un réacteur UV, dans les conditions normales ou prévisibles d'emploi, ne doit pas être susceptible de présenter un danger pour la santé humaine ou entraîner une dégradation de la qualité de l'eau à traiter, notamment par la formation de sous-produits indésirables liés aux matériaux qui les composent, aux produits d'entretien mis en œuvre, à l'émission des lampes ou à la dose reçue par le flux d'eau au sein du réacteur. II. ― Un réacteur UV, dans les conditions normales ou prévisibles d'emploi, doit permettre d'obtenir une efficacité minimale d'inactivation de 4 log vis-à-vis des bactéries et de 3 log vis-à-vis des protozoaires Cryptosporidium et Giardia, dès lors que sont respectées les conditions mentionnées aux articles 17 et 18 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000026504822#art-4