Titre Titre III : FEN INDIVIDUELLE

Art. 9

En vigueur depuis le 22 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le responsable hiérarchique visé à l'article 7 qui a renseigné la FEN individuelle la présente à l'agent pour signature. Ce dernier atteste ainsi qu'il a pris connaissance des facteurs de risques ou risques auxquels il est soumis et des mesures de protection associées. La FEN individuelle de l'agent est ensuite transmise au chef d'organisme, ou à son (ses) délégataire(s), pour signature. L'élaboration de la FEN individuelle peut être mise en œuvre selon une procédure dématérialisée. Dans l'éventualité d'un désaccord de l'agent sur la nature ou le niveau des facteurs de risques ou risques mentionnés dans sa FEN individuelle, ce dernier peut porter ses observations sur sa FEN individuelle. Il appartient alors au chef d'organisme de statuer, en lien avec le médecin en charge de la médecine de prévention, le chargé de prévention des risques professionnels et le cas échéant tout fonctionnel de la prévention dont l'expertise est nécessaire.
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legi/LEGITEXT000042447500#art-9

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