Titre Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Art. 12
En vigueur depuis le 8 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les agents effectuant des activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 du code du travail, le conseiller à la prévention hyperbare de l'organisme prévu à l'article R. 4461-4 du code du travail élabore, pour chaque intervention, une fiche de sécurité selon les modalités définies aux articles R. 4461-13 et R. 4461-13-1 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000042447500#art-12