Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la dotation d'installation dans les départements d'outre-mer est fixé à 52 000 F. Toutefois, la dotation d'installation peut être majorée dans la limite d'un montant total de 162 000 F.
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Prolegi/LEGITEXT000006057719#art-2