Art. 3
En vigueur depuis le 13 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle doit être constitué par le candidat selon le modèle établi par l'administration conformément aux dispositions prévues en annexe II du présent arrêté. Il est remis au service organisateur à une date fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ou du ministre concerné mentionné à l'article 5 du décret du 10 mai 2017 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000039081310#art-3