Art. 4

En vigueur depuis le 13 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient pas à l'épreuve orale d'entretien une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.
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legi/LEGITEXT000039081310#art-4

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