Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre II : Des libéralités›Chapitre Chapitre V : Des dispositions testamentaires.›Sect. Section 8 : De la révocation des testaments et de leur caducité.
Art. 1043
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
La disposition testamentaire sera caduque lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera ou se trouvera incapable de la recueillir.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1043