Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre II : Des libéralités›Chapitre Chapitre VI : Des libéralités graduelles et résiduelles.›Sect. Section 1 : Des libéralités graduelles.
Art. 1048
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Une libéralité peut être grevée d'une charge comportant l'obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l'objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l'acte.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1048