Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre II : Des libéralités›Chapitre Chapitre VIII : Des donations faites par contrat de mariage aux époux, et aux enfants à naître du mariage.
Art. 1085
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Si l'état dont est mention au précédent article n'a point été annexé à l'acte contenant donation des biens présents et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existants au jour du décès du donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1085