Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre II : Des libéralités›Chapitre Chapitre VIII : Des donations faites par contrat de mariage aux époux, et aux enfants à naître du mariage.
Art. 1089
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Les donations faites à l'un des époux, dans les termes des articles 1082, 1084 et 1086 ci-dessus, deviendront caduques si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1089