Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre II : Des libéralités›Chapitre Chapitre IX : Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage.

Art. 1091

En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070721#art-1091

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil