Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre II : Des libéralités›Chapitre Chapitre IX : Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage.
Art. 1095
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage ; et, avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1095