Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre II : Des libéralités›Chapitre Chapitre IX : Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage.
Art. 1099
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1099