Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre III : Des sources d'obligations›Chapitre Chapitre II : La formation du contrat›Sect. Section 4 : Les sanctions›§ Sous-section 1 : La nullité
Art. 1185
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
L'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1185