Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre III : Des sources d'obligations›Chapitre Chapitre II : La formation du contrat›Sect. Section 4 : Les sanctions›§ Sous-section 2 : La caducité
Art. 1187
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
La caducité met fin au contrat.
Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1187