Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre III : Des sources d'obligations›Chapitre Chapitre III : L'enrichissement injustifié
Art. 1303-4
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
L'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1303-4