Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IV : Du régime général des obligations›Chapitre Chapitre III : Les actions ouvertes au créancier

Art. 1341

En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Le créancier a droit à l'exécution de l'obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1341

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