Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IV : Du régime général des obligations›Chapitre Chapitre III : Les actions ouvertes au créancier
Art. 1341-1
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1341-1