Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IV : Du régime général des obligations›Chapitre Chapitre IV : L'extinction de l'obligation›Sect. Section 1 : Le paiement›§ Paragraphe 1 : La mise en demeure du débiteur
Art. 1344
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1344