Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IV : Du régime général des obligations›Chapitre Chapitre IV : L'extinction de l'obligation›Sect. Section 5 : L'impossibilité d'exécuter
Art. 1351-1
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Lorsque l'impossibilité d'exécuter résulte de la perte de la chose due, le débiteur mis en demeure est néanmoins libéré s'il prouve que la perte se serait pareillement produite si l'obligation avait été exécutée.
Il est cependant tenu de céder à son créancier les droits et actions attachés à la chose.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1351-1