Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IV : Du régime général des obligations›Chapitre Chapitre V : Les restitutions

Art. 1352-2

En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Celui qui l'ayant reçue de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que le prix de la vente. S'il l'a reçue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu'elle est supérieure au prix.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070721#art-1352-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil