Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 1399-3
En vigueur depuis le 2 juin 2024
La déchéance prévue à l'article 1399-2 est prononcée par le tribunal judiciaire à la demande d'un héritier, de l'époux de la personne condamnée ou du ministère public. La demande doit être formée dans un délai de six mois à compter de la dissolution du régime matrimonial ou du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité lui est antérieure, ou dans un délai de six mois à compter de cette décision si elle lui est postérieure.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1399-3