Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux›Chapitre Chapitre II : Du régime en communauté›Sect. Section 3 : De la clause de prélèvement moyennant indemnité.

Art. 1511

En vigueur depuis le 1 févr. 1966
Les époux peuvent stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, ou même l'un d'eux dans tous les cas de dissolution de la communauté, aura la faculté de prélever certains biens communs, à charge d'en tenir compte à la communauté d'après la valeur qu'ils auront au jour du partage, s'il n'en a été autrement convenu.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1511

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