Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VI : De la vente›Chapitre Chapitre IV : Des obligations du vendeur›Sect. Section 2 : De la délivrance.

Art. 1615

En vigueur depuis le 21 mars 1804
L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1615

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