Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VI : De la vente›Chapitre Chapitre IV : Des obligations du vendeur›Sect. Section 2 : De la délivrance.
Art. 1616
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1616