Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VI : De la vente›Chapitre Chapitre IV : Des obligations du vendeur›Sect. Section 3 : De la garantie.›§ Paragraphe 2 : De la garantie des défauts de la chose vendue.
Art. 1642
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1642