Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VI : De la vente›Chapitre Chapitre IV : Des obligations du vendeur›Sect. Section 3 : De la garantie.›§ Paragraphe 2 : De la garantie des défauts de la chose vendue.
Art. 1644
En vigueur depuis le 18 févr. 2015
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1644