Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VI : De la vente›Chapitre Chapitre V : Des obligations de l'acheteur.

Art. 1651

En vigueur depuis le 21 mars 1804
S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1651

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