Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VI : De la vente›Chapitre Chapitre V : Des obligations de l'acheteur.
Art. 1652
En vigueur depuis le 21 mars 1804
L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement du capital, dans les trois cas suivants :
S'il a été ainsi convenu lors de la vente ;
Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus ;
Si l'acheteur a été sommé de payer.
Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la sommation.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1652