Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VI : De la vente›Chapitre Chapitre V : Des obligations de l'acheteur.
Art. 1657
En vigueur depuis le 21 mars 1804
En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1657