Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VI : De la vente›Chapitre Chapitre VI : De la nullité et de la résolution de la vente.›Sect. Section 1 : De la faculté de rachat.

Art. 1660

En vigueur depuis le 21 mars 1804
La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années. Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070721#art-1660

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil