Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VI : De la vente›Chapitre Chapitre VI : De la nullité et de la résolution de la vente.›Sect. Section 2 : De la rescision de la vente pour cause de lésion.
Art. 1674
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1674