Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VI : De la vente›Chapitre Chapitre VI : De la nullité et de la résolution de la vente.›Sect. Section 2 : De la rescision de la vente pour cause de lésion.
Art. 1677
En vigueur depuis le 21 mars 1804
La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1677