Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VI : De la vente›Chapitre Chapitre VIII : Du transport de certains droits incorporels, des droits successifs et des droits litigieux
Art. 1696
En vigueur depuis le 14 mai 2009
Celui qui vend une succession sans en spécifier en détail les objets n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1696