Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VI : De la vente›Chapitre Chapitre VIII : Du transport de certains droits incorporels, des droits successifs et des droits litigieux

Art. 1696

En vigueur depuis le 14 mai 2009
Celui qui vend une succession sans en spécifier en détail les objets n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070721#art-1696

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil