Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VI : De la vente›Chapitre Chapitre VIII : Du transport de certains droits incorporels, des droits successifs et des droits litigieux
Art. 1691
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1691