Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VI : De la vente›Chapitre Chapitre VII : De la licitation.
Art. 1687
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Chacun des copropriétaires est le maître de demander que les étrangers soient appelés à la licitation : ils sont nécessairement appelés, lorsque l'un des copropriétaires est mineur.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1687