Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VI : De la vente›Chapitre Chapitre VII : De la licitation.
Art. 1686
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1686