Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VIII : Du contrat de louage›Chapitre Chapitre II : Du louage des choses.›Sect. Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.

Art. 1723

En vigueur depuis le 21 mars 1804
Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1723

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