Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VIII : Du contrat de louage›Chapitre Chapitre II : Du louage des choses.›Sect. Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.
Art. 1735
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1735