Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VIII : Du contrat de louage›Chapitre Chapitre II : Du louage des choses.›Sect. Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.
Art. 1738
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1738