Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VIII : Du contrat de louage›Chapitre Chapitre II : Du louage des choses.›Sect. Section 2 : Des règles particulières aux baux à loyer.

Art. 1756

En vigueur depuis le 21 mars 1804
Le curement des puits et celui des fosses d'aisances sont à la charge du bailleur s'il n'y a clause contraire.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1756

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