Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VIII : Du contrat de louage›Chapitre Chapitre II : Du louage des choses.›Sect. Section 3 : Des règles particulières aux baux à ferme.
Art. 1770
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Si le bail n'est que d'une année, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location.
Il ne pourra prétendre aucune remise si la perte est moindre de moitié.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1770