Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VIII : Du contrat de louage›Chapitre Chapitre II : Du louage des choses.›Sect. Section 3 : Des règles particulières aux baux à ferme.
Art. 1767
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1767