Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VIII : Du contrat de louage›Chapitre Chapitre II : Du louage des choses.›Sect. Section 2 : Des règles particulières aux baux à loyer.

Art. 1762

En vigueur depuis le 21 mars 1804
S'il a été convenu, dans le contrat de louage, que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d'avance un congé aux époques déterminées par l'usage des lieux.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1762

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