Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VIII : Du contrat de louage›Chapitre Chapitre IV : Du bail à cheptel›Sect. Section 2 : Du cheptel simple.
Art. 1809
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1809