Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VIII : Du contrat de louage›Chapitre Chapitre IV : Du bail à cheptel›Sect. Section 2 : Du cheptel simple.
Art. 1810
En vigueur depuis le 9 oct. 1941
Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur.
S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1810