Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VIII : Du contrat de louage›Chapitre Chapitre IV : Du bail à cheptel›Sect. Section 2 : Du cheptel simple.
Art. 1816
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution si le preneur ne remplit pas ses obligations.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1816