Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière
Art. 1831-5
En vigueur depuis le 31 déc. 1972
Le règlement judiciaire ou la liquidation des biens n'entraîne pas de plein droit la résiliation du contrat de promotion immobilière. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1831-5