Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VIII : Du contrat de louage›Chapitre Chapitre IV : Du bail à cheptel›Sect. Section 5 : Du contrat improprement appelé cheptel.
Art. 1831
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété : il a seulement le profit des veaux qui en naissent.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1831