Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VIII : Du contrat de louage›Chapitre Chapitre IV : Du bail à cheptel›Sect. Section 4 : Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou métayer.›§ Paragraphe 2 : Du cheptel donné au métayer.
Art. 1828
En vigueur depuis le 14 mai 2009
On peut stipuler que le métayer délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire ;
Que le bailleur aura une plus grande part du profit ;
Qu'il aura la moitié des laitages ;
Mais on ne peut pas stipuler que le métayer sera tenu de toute la perte.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1828